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L’Alsace-Moselle et la Laïcité [Tribune #27]

Sénateur du Bas-Rhin

Paysage d’Alsace, le clocher de Bernwiller, Henner, Jean-Jacques, Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris

       La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat n’a pas été introduite dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle après leur retour à la France en 1919. Ce ne sont pas pour autant des lois allemandes qui s’appliquent dans les trois départements, mais les règles du droit français antérieur à l’annexion des trois départements en 1871.

            Pourtant, la Constitution du 4 octobre 1958, en son article 1er, énonce bien que la « France est une République […] laïque ». Le principe républicain est-il méconnu en Alsace-Moselle ou s’applique-t-il différemment ? Peut-on évoquer dans ce territoire de l’Est, jadis annexé par l’Allemagne, un mode différent d’application du principe républicain ?

            Si la République définit la laïcité selon l’article 1er de la loi de 1905, on peut l’admettre : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes […] ».

            Mais si la laïcité impose la règle absolue de séparation posée à l’article 2

(« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »), le principe républicain est manifestement vécu différemment.

Les spécificités de l’Alsace-Moselle dans le rapport aux cultes

            En effet, dans ces départements, quatre cultes sont organisés par les pouvoirs publics :

  • le culte catholique, par application du Concordat, convention internationale conclue entre l’Etat et le Saint-Siège en 1801 ;
  • les cultes protestants luthérien et réformé, aujourd’hui regroupés au sein de l’UEPAL (Union des Eglises Protestantes d’Alsace-Lorraine) ;
  • le culte israélite.

            Pour les cultes protestants et israélite, des règles sont issues de lois françaises.

            De manière synthétique, les cultes « reconnus » par le Concordat et les lois susvisées bénéficient du soutien financier de l’Etat et des collectivités locales : paiement des ministres de cultes par l’Etat, financement des lieux de cultes par les collectivités locales lorsque les paroisses ne parviennent pas à y faire face.

            En outre, si le culte musulman ne bénéficie pas des règles applicables aux cultes dits « reconnus », il n’est pas soumis à la loi de 1905. De ce fait, il peut bénéficier de subventions publiques.

            Subsiste par ailleurs un droit particulier relatif à l’enseignement religieux dans les établissements publics. La loi du 15 mars 1850 (dite « loi Falloux »), et en particulier son article 23, prévoit que l’enseignement primaire comprend l’instruction religieuse.

            A cette législation, s’est ajouté un ensemble de textes adoptés en Allemagne en 1873 et 1908. Ils ont institué une obligation de l’enseignement religieux pour toutes les écoles et en particulier dans les établissements publics du second degré. Face à ce caractère obligatoire, il existe bien évidemment la possibilité pour les parents d’en dispenser leurs enfants. L’exigence de cette démarche, même si elle est simple voire souvent tacite, s’avère contestable au regard du principe de laïcité.

            Au demeurant, l’intégration d’un temps scolaire consacré à l’enseignement des religions dites « reconnues » modifie le rythme scolaire dans les trois départements.

            De surcroît, le fait que le culte musulman ne soit pas l’un des cultes « reconnus », bien que ses pratiquants soient nombreux, interroge quant à l’égalité devant la loi. Toutefois, les représentants du culte musulman ne forment pas de revendications à cet égard.

            A l’évidence, la laïcité est vécue de manière moins restrictive que sur les autres territoires de la métropole en raison du financement des cultes « reconnus » et de la possibilité de subventionner des cultes « non reconnus », ainsi que de l’enseignement religieux dans les établissements publics d’enseignement du primaire et du secondaire.

            Force est néanmoins de constater que, entre la situation vécue au cours du 20ème siècle et la situation actuelle, une évolution essentielle a eu lieu dans les esprits et dans les faits.

Les évolutions au-delà du droit

            En effet, les Ecoles Normales de Formation des Maîtres d’Ecoles catholiques et protestantes, les nominations des instituteurs en fonction de leur religion et de celle dominante du village où ils étaient nommés, l’influence forte des Eglises sur la classe politique et souvent dans le choix des électeurs, ont disparu.

            Bien évidemment, le culte musulman était inexistant dans nos trois départements au début du 20ème siècle, mais aujourd’hui il est le second en nombre de pratiquants. Son statut de culte « non-reconnu » met dès lors mal à l’aise les élus et les représentants des cultes « reconnus ». Cette situation a favorisé le dialogue interreligieux et, s’il n’est pas évoqué l’extension au culte musulman des règles antérieures à la loi de 1905 encore en vigueur, son statut en Alsace-Moselle est sans doute facilité.

Des éléments de réflexion

            A l’heure où l’on s’interroge en France sur l’organisation et le financement des cultes tout en gardant les principes posés par la loi de 1905, la situation actuelle en Alsace-Moselle peut donner à réfléchir :

La République doit assurer la liberté de conscience. L’Education nationale s’interroge sur l’opportunité de développer un enseignement du fait religieux. Or, les cultes catholique et protestants ont proposé à l’Académie de Strasbourg d’organiser, dans le cadre de l’enseignement religieux en milieu scolaire un cours d’« éducation au dialogue interreligieux et interculturel » ouvert aux autres religions.

            La République doit garantir le libre exercice des cultes. Le libre exercice est-il mieux garanti lorsque son financement dépend d’Etats étrangers que lorsqu’il bénéficie de l’aide publique ?


            La loi de 1905, à juste titre, a voulu mettre fin à l’immixtion de l’Eglise catholique dans la sphère publique. Aujourd’hui le communautarisme religieux peut menacer la République.

            Le principe de laïcité est une valeur essentielle du pacte républicain. Sa déclinaison doit tenir compte des difficultés de chaque époque. Celle que nous vivons aujourd’hui n’est sans doute pas la même qu’au début du 20ème siècle.