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Plateformes numériques : pour une régulation du recours aux travailleurs indépendants [Note #54]

Directrice des ressources humaines dans le secteur privé Membre du comité directeur de l’Hétairie, en charge du travail et des affaires sociales

Chef du pôle Économie de L’Hétairie Secrétaire national du Parti socialiste.

       Livraison de repas, service de transport avec chauffeur, service de coursier, etc., depuis plusieurs années, l’économie des services est bouleversée par des acteurs d’un genre nouveau. Profitant de l’essor des outils numériques et de la connectivité des consommateurs, des entreprises proposent d’assurer, par l’intermédiation d’une plateforme numérique, la mise en relation d’un consommateur à la recherche d’une prestation de service avec un travailleur indépendant la proposant. Dans ce modèle, l’entreprise se rémunère en prélevant des frais de service et un pourcentage de la transaction.

       Or, cette nouvelle forme de travail pose un problème récurrent de régulation du marché du travail et de protection de travailleurs prolétarisés[1] Si les travailleurs des plateformes sont parfois désignés, y compris par celles-ci, comme des « collaborateurs », ils ne disposent pourtant d’aucun contrat de travail. Seul un … Continue reading.La Justice, en France comme dans d’autres pays européens, l’a d’ailleurs requalifiée à plusieurs reprises en un contrat de travail salarié et condamné l’entreprise-plateforme à payer des arriérés de cotisations sociales.

       Toutefois, la majorité LREM ne se soucie guère de ces problématiques qui semblent correspondre à la France dont elle rêve. A titre d’exemple, en rétablissant l’article 20 de la « loi mobilité »[2]Cet article permet notamment l’établissement par la plateforme, à titre facultatif, d’une charte précisant sa responsabilité sociale ; il précise que le document ne saurait constituer … Continue reading, les députés LREM n’ont pas manifesté grand cas du sort de ces travailleurs « ubérisés », victimes directes de la transition numérique : la charte de bonne conduite permise par cet article est, par définition, facultative, symbolique de l’idéologie libérale et de sa croyance dans l’autorégulation du marché ; en outre, elle n’octroie aucun droit aux travailleurs sur des sujets essentiels (salaire minimum, socle de protection sociale, durée légale de travail, etc.). Les plateformes peuvent se sentir légitimement encouragées à consolider leur modèle économique, comme l’a bien compris Deliveroo, qui a récemment annoncé une sévère diminution des rémunérations des courses de courte distance.

Travail en plateforme : une remise en cause des fondamentaux

Les plateformes numériques : un faux travail indépendant

            Le principal problème de cette nouvelle économie réside dans le recours à des travailleurs qui n’ont d’indépendants que le nom, même si le risque économique est quasi exclusivement supporté par eux. Se pose dès lors la question d’un éventuel retour au travail à la tâche qui préexistait au salariat. Trois éléments permettent, y compris aux yeux de la Justice, de distinguer le faux travail indépendant :

  • Des ordres ou instructions délivrés par un donneur d’ordres unique ;
  • La capacité de contrôle de l’exécution des tâches par le donneur d’ordres ;
  • La possibilité pour ce dernier de sanctionner disciplinairement son collaborateur.

            A cet effet, la Cour de cassation rappelait dans un arrêt du 28 novembre 2018 par lequel elle cassait la décision du tribunal d’appel de Paris dans le litige opposant un livreur à vélo à la plateforme de livraison de repas Take It Easy, disparue depuis : « L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention ». Et d’ajouter : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

            S’ajoute le fait que le faux indépendant ne fixe pas le tarif de sa prestation, décidé par la plateforme, laquelle peut le modifier unilatéralement sans l’accord de ses sous-traitants, comme l’illustre le cas de Deliveroo qui a suscité l’ire des coursiers à vélo travaillant pour elle.

            Le statut de collaborateur indépendant pose de surcroît un certain nombre de problèmes concrets qui s’appliquent plus largement à toutes les personnes exerçant leur activité principale sous le statut d’auto-entrepreneur[3] Lorsque l’auto-entrepreneur cumule ce statut avec celui de salarié, dans le cadre du démarrage d’une activité ou d’un complément de revenu, le problème ne se pose pas. :

  • Déficit d’assurance (chômage, retraite, etc.)
  • Impossibilité de recours (en cas de rupture unilatérale du « contrat » que constitue le droit d’utiliser la plateforme)
  • Incertitude liée aux conditions de travail (pas de durée maximale, etc.)
  • Rémunération non garantie (pas de salaire minimum)
  • Exposition aux risques professionnels (outil de travail non fourni, pas de suivi médical)

Une nouvelle forme de travail pour le XXIe siècle ?

            Le modèle du salariat, autour duquel s’est bâti notre droit social, correspond en définitive à une construction récente, héritée du XIXe siècle et de la révolution industrielle, bien loin de conceptions plus anciennes du travail. L’essor des plateformes constitue-t-il les prémices d’une mutation plus profonde du monde du travail, marquée par un dépassement du salariat au profit du travail indépendant ? Dans de nombreux pays, on assiste à cet égard au développement de formes hybrides entre salariat et travail indépendant, dont la caractéristique commune est de transférer une partie des coûts fixes de l’entreprise et des risques liés à l’organisation de la production de biens ou de services sur les travailleurs, échappant ainsi aux seuils sociaux et à la participation aux mécanismes de la solidarité nationale.

Acter cette évolution permettrait à une entreprise de diminuer ses coûts en multipliant les contractualisations avec des partenaires indépendants plutôt que d’organiser le travail de salariés au sein d’une organisation. Mais la démarche sous-estime le nombre de productions qui nécessitent à la fois une présence physique ou le regroupement des salariés sur un même lieu de production, une coordination des tâches ainsi qu’une main d’œuvre stable. Le salariat conserve de ce point de vue bien des atouts. En revanche, une partie du système économique propre aux plateformes est soluble dans le salariat et conquiert de plus en plus d’entreprises.

Penser la modernité du travail

            La transition numérique déjà engagée de notre économie n’épargne aucun secteur d’activité, aucune entreprise. Elle bouleverse nos modes de production, de consommation et d’organisation même si les conséquences ne sont pas les mêmes selon les secteurs d’activité. Toutefois, s’il est illusoire de vouloir préserver à tout prix un modèle qui s’effondre, la révolution numérique doit être maîtrisée pour ne pas devenir une libéralisation économique à outrance dans laquelle le grand marché du travail serait une zone de non-droit. Lorsque des situations présentent un risque pour les travailleurs ou pour la pérennité de notre modèle social, l’État doit intervenir pour imposer les régulations nécessaires et fixer les règles communes. C’est le rôle de la puissance publique que d’imposer ces régulations afin de gérer cette transition et d’en modérer les effets négatifs sur notre système de protection sociale.

Des think tanks aveuglés par le libéralisme économique

            La croissance des problèmes posés par ces nouvelles formes d’activité a justifié la rédaction de différents rapports à l’instar de ceux publiés par l’Institut Montaigne et Terra Nova. Néanmoins, leurs conclusions et propositions ne paraissent pas de nature à répondre aux questions soulevées. Car le postulat de départ semble biaisé : l’auto-entreprenariat dans ce secteur répondrait à un souhait largement partagé de s’émanciper des contraintes du salariat. Or, les enquêtes réalisées montrent qu’il s’agit principalement d’actifs qui ont des difficultés à intégrer le marché du travail traditionnel et optent ainsi par défaut pour ce statut. 

            De fait, les mesures préconisées, sous couvert d’indispensables éléments de sécurisation (couverture santé et retraite, prise en charge des risques professionnels), s’inscrivent en réalité dans le cadre de la politique de dérégulation et de libéralisation menée depuis deux ans par Emmanuel Macron. Il est en ainsi de la note de Terra Nova, qui se désole que les ordonnances Travail du 22 septembre 2017 n’aient pas défragmenté plus encore le marché du travail[4]« Les avancées récentes nées des ordonnances Travail permettent davantage et de façon plus sécurisée à l’accord collectif de “mordre” dans des éléments du contrat de travail. Il … Continue reading. De même, la première préconisation du rapport de l’Institut Montaigne incite à tout mettre en œuvre pour éviter une requalification des travailleurs indépendants en travailleurs salariés[5]« Non-proposition 1 : La facilité – Assimiler les travailleurs de plateformes à des salariés. Même s’il serait tentant d’opter pour cette solution de facilité aujourd’hui … Continue reading, sous prétexte de nuire à la compétitivité desdites plateformes (oubliant ainsi la concurrence déloyale subie par les entreprises « classiques » qui emploient légalement des salariés et paient leurs contributions !)[6] On ne s’étendra ainsi pas plus longuement sur les autres propositions du think tank libéral, parfois ubuesques, comme celle de favoriser la portabilité du capital immatériel des travailleurs … Continue reading.

            Cette préconisation a d’ailleurs été reprise dans l’article 20 de la loi mobilités qui entend protéger les plateformes contre le risque de la requalification en contrat de travail. La protection de ces entreprises l’emporte donc sur la protection des travailleurs et de l’économie réelle ; la décision surprend d’autant plus que ces entreprises sont également des championnes de l’évitement fiscal.

            A l’inverse de cette démarche, les nouveaux modes de travail induits par l’économie numérique nécessitent une régulation accrue. Dans ce cadre, l’action de l’État s’avère plus efficace que tout processus de prétendue « responsabilisation » des plateformes numériques. Les tribunaux prud’homaux ne s’y sont pas trompés, eux qui ont imposé le strict cadre légal applicable à toute relation de travail[7] C’est le cas notamment de certains livreurs de l’ancienne plateforme Take It Easy qui ont été indemnisés, ou bien de la requalification en contrat de travail obtenue par un chauffeur Uber en … Continue reading. Au lieu de la Charte promue par le Gouvernement, pourquoi ne pas tout simplement appliquer le code du travail ?

Moderniser le droit du travail

            Face à cette révolution numérique dont les plateformes de services ne sont qu’une des manifestations, il nous faut trouver des solutions qui ne soient pas un renoncement à notre modèle de protection sociale. A l’inverse du discours libéral qui prétend que celui-ci constitue un frein à la compétitivité[8] Répondant à la même logique que celle ayant justifié le refus d’abolir l’esclavage ou de mettre fin au travail des enfants par exemple., il paraît évident que l’uniformisation des systèmes sociaux à l’échelle mondiale représenterait une grave erreur. S’il convient parfois de s’inspirer des solutions expérimentées sous d’autres latitudes, rien ne justifie de s’affranchir de son histoire ou de sa culture politique, économique et sociale. Par ce biais, la révolution numérique pourra se poursuivre sans susciter le rejet des populations car le modèle économique actuel des plateformes conduit à une plus forte précarisation du travail et des situations professionnelles ; il présente le risque d’un marché du travail à deux vitesses, avec des travailleurs pauvres non protégés d’un côté et des travailleurs « privilégiés » sous contrat salarié. Loin d’être un facteur d’émancipation, le travail deviendrait ainsi source d’appauvrissement et de déclassement.

            La loi travail de 2016 a porté certaines avancées pour davantage protéger les travailleurs indépendants, en permettant qu’ils s’organisent collectivement ou en introduisant une responsabilité sociale des plateformes en cas d’accident du travail. Il faut aujourd’hui aller plus loin. Nous formulons ici quelques propositions[9] Celles-ci peuvent s’inscrire dans la même dynamique que celle proposée par d’autres, et notamment les sénatrices et sénateurs socialistes Nadine Grelet-Certenais, Olivier Jacquin, Patrick … Continue reading.

Statut de l’auto-entrepreneur

            Comme évoqué, le recours massif à des travailleurs bénéficiant de ce statut crée un élément de distorsion majeur que l’on peut résorber :

  • Pour les travailleurs dont l’activité principale est exercée sous le statut d’auto-entrepreneur, il conviendrait de limiter le bénéfice de ce statut à 5 ans [Préconisation n°1]. Ce délai doit être suffisant pour permettre de développer une activité pérenne tout en minimisant les risques, une des vocations de la micro-entreprise. Au-delà, l’auto-entrepreneur pourrait être accompagné par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) dont il dépend afin de modifier le cadre statutaire de son activité vers celui d’une entreprise classique. `
  • Pour les auto-entrepreneurs n’ayant qu’un seul client, il semble pertinent de limiter la durée de la prestation à dix-huit mois, soit la même durée que les CDD à échéance précise [Préconisation n°2]. À l’issue de cette période initiale, la collaboration devrait évoluer vers un contrat à durée indéterminée (CDI), sans période d’essai, sous peine d’une requalification automatique. Cette mesure vise à lutter contre le recours abusif à l’auto-entreprenariat par les donneurs d’ordres. Dans ce cas, il s’agit de travailleurs conventionnels, le droit du travail doit s’appliquer.
  • Enfin, il paraitrait opportun de fixer une limite de recours à des prestataires auto-entrepreneurs en pourcentage de l’effectif global de l’entreprise. Ce taux pourrait être fixé à 10 ou 15% mais pourrait aussi varier selon les branches d’activité et être déterminé par les partenaires sociaux, à condition de ne pas dépasser un plafond de 25% [Préconisation n°3]. Si l’entreprise ne peut se développer de manière pérenne en recrutant des salariés, cela invalide nécessairement son modèle économique.

La question de la rémunération

D’autres mesures doivent garantir des conditions de travail et de rémunération décentes aux travailleurs de ces plateformes. Dans un rapport, le Bureau International du Travail (BIT) estime qu’en 2017 les travailleurs des plateformes ont perçu une rémunération horaire moyenne de 3,86€, soit un peu moins de 50% du SMIC en France. Il s’avère donc impératif d’imposer aux plateformes la négociation d’un revenu minimum pour une prestation (une course par exemple) si celle-ci est assurée par un travailleur indépendant. Ce prix doit tenir compte, notamment, des coûts fixes supportés par le travailleur (achat et entretien du matériel, etc.) [Préconisation n°4]

Une protection sociale socle

Cette sécurisation de la rémunération des travailleurs indépendants des plateformes doit également s’accompagner d’une protection sociale socle. A cette fin, il convient :

  • D’interdire les formations payantes obligatoires pour s’inscrire sur la plateforme [Préconisation n°5]. Ce n’est pas au travailleur indépendant de supporter le coût d’une formation imposée par la plateforme.
  • D’imposer la prise en charge par la plateforme, à hauteur de 50 %, du coût d’équipement supporté par le travailleur (achat d’un vélo, entretien, etc.) [Préconisation n°6]. Cela suppose de définir le matériel nécessaire à la réalisation de la tâche, ce qui pourra être formalisé au moment de la signature du contrat.
  • D’imposer un préavis minimal de deux mois à la plateforme qui souhaite rompre le lien contractuel entre elle et le travailleur indépendant auquel elle fait appel [Préconisation n°7]. Cela aura pour effet de permettre aux travailleurs concernés de bénéficier de ce temps pour trouver un autre client ou un nouvel emploi.
  • D’instaurer une prime de précarité spécifique lors de la fin de contrat, proportionnelle aux montants facturés, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les contrats à durée déterminée, afin de prendre en compte le caractère précaire de ce type d’emplois [Préconisation n°8].

            Dans la perspective défendue, il ne s’agit aucunement d’entraver la révolution numérique qui transforme radicalement notre économie et, in fine, nos modes de vie. Il s’agit plutôt de veiller à ce que cette révolution se produise dans le respect du droit – en l’occurrence du droit du travail – et ne conduise pas à creuser les inégalités et paupériser davantage des populations déjà exposées.

            Face à la soif exponentielle de croissance et de profit de ces nouveaux acteurs, il faut réhabiliter le rôle régulateur de l’État, garant de la limitation des dysfonctionnements du marché et de la cohésion sociale. Ainsi, cette révolution numérique pourra être un vecteur de progrès partagé. 

Synthèse des recommandations

Préconisation n°1 : Pour les travailleurs dont l’activité principale est exercée sous le statut d’auto-entrepreneur, il conviendrait de limiter le bénéfice de ce statut à 5 ans ;

Préconisation n°2 : Pour les auto-entrepreneurs n’ayant qu’un seul client, il semble pertinent de limiter la durée de la prestation à dix-huit mois, soit la même durée que les CDD à échéance précise ;

Préconisation n°3 : Fixer une limite de recours à des prestataires auto-entrepreneurs en pourcentage de l’effectif global de l’entreprise. Ce taux pourrait être fixé à 10 ou 15% mais pourrait aussi varier selon les branches d’activité et être déterminé par les partenaires sociaux, à condition de ne pas dépasser un plafond de 25% ;

Préconisation n°4 : Imposer aux plateformes la négociation d’un revenu minimum pour une prestation (une course par exemple) si celle-ci est assurée par un travailleur indépendant. Ce prix doit tenir compte, notamment, des coûts fixes supportés par le travailleur (achat et entretien du matériel, etc.) ;

Préconisation n°5 : Interdire les formations payantes obligatoires pour s’inscrire sur la plateforme ;

Préconisation n°6 : Imposer la prise en charge par la plateforme, à hauteur de 50 %, du coût d’équipement supporté par le travailleur (achat d’un vélo, entretien, etc.) ;

Préconisation n°7 : Imposer un préavis minimal de deux mois à la plateforme qui souhaite rompre le lien contractuel entre elle et le travailleur indépendant auquel elle fait appel ;

Préconisation n°8 : Instaurer une prime de précarité spécifique lors de la fin de contrat, proportionnelle aux montants facturés, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les contrats à durée déterminée, afin de prendre en compte le caractère précaire de ce type d’emplois.

Notes

1 Si les travailleurs des plateformes sont parfois désignés, y compris par celles-ci, comme des « collaborateurs », ils ne disposent pourtant d’aucun contrat de travail. Seul un contrat commercial existe entre la plateforme et le travailleur « indépendant ».
2 Cet article permet notamment l’établissement par la plateforme, à titre facultatif, d’une charte précisant sa responsabilité sociale ; il précise que le document ne saurait constituer un argument en faveur d’une requalification salariale.
3 Lorsque l’auto-entrepreneur cumule ce statut avec celui de salarié, dans le cadre du démarrage d’une activité ou d’un complément de revenu, le problème ne se pose pas.
4 « Les avancées récentes nées des ordonnances Travail permettent davantage et de façon plus sécurisée à l’accord collectif de “mordre” dans des éléments du contrat de travail. Il en est ainsi, par exemple dans des domaines comme la rémunération ou les horaires de travail. Il suffit d’invoquer, dans un accord de performance, des “nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi” et ceci sans que l’entreprise doive nécessairement connaître des difficultés économiques. », in « Adapter le droit du travail au XXIe siècle », Terra Nova,p.4.
5 « Non-proposition 1 : La facilité – Assimiler les travailleurs de plateformes à des salariés. Même s’il serait tentant d’opter pour cette solution de facilité aujourd’hui défendue par la jurisprudence française, cela mettrait en danger l’existence des plateformes et de leurs travailleurs qui ne souhaitent pas, pour une grande partie d’entre eux, rebasculer dans le monde du salariat. », Travailleurs des plateformes : libertés oui, protection aussi, Institut Montaigne, synthèse, p.9.
6 On ne s’étendra ainsi pas plus longuement sur les autres propositions du think tank libéral, parfois ubuesques, comme celle de favoriser la portabilité du capital immatériel des travailleurs (les notes et appréciations des clients – proposition 7) ou la création d’un site communautaire pour noter les plateformes (proposition 8).
7 C’est le cas notamment de certains livreurs de l’ancienne plateforme Take It Easy qui ont été indemnisés, ou bien de la requalification en contrat de travail obtenue par un chauffeur Uber en janvier dernier auprès de la Cour d’appel de Paris. De nombreuses autres procédures sont en cours.
8 Répondant à la même logique que celle ayant justifié le refus d’abolir l’esclavage ou de mettre fin au travail des enfants par exemple.
9 Celles-ci peuvent s’inscrire dans la même dynamique que celle proposée par d’autres, et notamment les sénatrices et sénateurs socialistes Nadine Grelet-Certenais, Olivier Jacquin, Patrick Kanner et Monique Lubin dans une tribune récente pour Les Échos.